En l’espèce un salarié demande la requalification de ses différents CDD pour accroissement temporaire d’activité en CDI et le paiement des sommes dues.
Pour rappel, selon l’article L 1242-12 du code du travail, le CDD doit comporter la définition précise de son motif.
Dans cette affaire, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, la Cour de cassation juge que la cour d'appel de Versailles a inversé la charge de la preuve, l'indication d'un motif dans le contrat de travail ne suffisant pas à établir sa réalité lorsqu'elle est contestée.
La Haute cour décide qu'il appartient à l'employeur de prouver que le contrat a effectivement été conclu pour une cause légale.
La cour de cassation exerce un contrôle du formalisme sur les motifs du recours au CDD. Ainsi, elle a jugé :
- Le recours pour « surcroît » ne constitue pas un motif exigé par la loi (cass, soc, 22/03/2011),
- De même pour la mention de l’activité « foire »,
- Ou « la réorganisation du service commercial » (Cass, soc, 15/09/2021).
Il est nécessaire d’apprécier la réalité du motif : les juges doivent rechercher si le contrat de travail avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Mais c’est l’employeur qui peut apporter la preuve de cet accroissement notamment par le biais des éléments économiques.
Cet arrêt confirme la décision selon laquelle c’est à l’employeur d’apporter la double preuve : la réalité de l’accroissement de l’activité de l’entreprise et son caractère temporaire.
- Cass, soc, 24/01/2024, n°22-11.589